RDC/Recours en interprétation de l’article 168 de la constitution des sénateurs rdcongolais,test ou attente illusoire ? (Chronique)

Chronique de Me Jonas Ngalamulume

Il est de principe que les arrêts de la cour constitutionnelle sont exécutoires et non susceptibles de recours. Ce principe renseigne l’autorité de la chose jugée reconnue de droit aux actes juridictionnels de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire.
Tenez, le débat de compréhension légale gravite autour de ce que l’on doit savoir des concepts contenus dans l’économie de l’article 168 de la constitution de la République Démocratique du Congo tel que modifiée à ce jour.
Ces deux concepts sont : pendant l’exercice de ses fonctions et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
C’est grâce à la maîtrise conceptuelle de ces deux notions de base, que la compétence de la cour constitutionnelle trouve son fondement.
Il est ici nécessaire pour tous de savoir que le juge constitutionnel est le juge pénal et naturel du Président de la République et du Premier ministre.
Toute étude non objective de ces deux notions, tue le tissu démocratique du Congo notre nation.
Cette confusion devenue la motivation des sénateurs rdcongolais, est le fait qu’il avait existé un premier arrêt de la cour constitutionnelle qui ne lui reconnaissait pas la compétence de juger un ancien premier ministre pour des faits réputés infractionnels commis au moment où il exerçait encore les fonctions de premier ministre. Et s’en est suivi d’un deuxième arrêt rendu à la requête de la cour de cassation pour bien fixer l’entendement de compétence étant donné que le juge constitutionnel est aussi celui de la constitutionnalité. Que c’est à la suite de la requête de la cour de cassation que la cour constitutionnelle rendit un vrai et bon arrêt de droit pour rappeler que le concept à l’occasion de l’exercice de ses fonctions veut tout simplement dire, qu’il faut que la personne poursuivie ait été premier ministre et que les faits réputés infractionnels commis aient été commis au moment où il était encore en fonction.

C’est donc à la suite de cet arrêt de haute intelligence que mon pays a reçu une correction jurisprudentielle.
Par là, le deuxième arrêt rendu par la cour constitutionnelle rencontre ici notre appui scientifique et c’est que, lorsque la constitution dit << pendant l’exercice de ses fonctions>>, il faut que la personne poursuivie soit d’abord première ministre ou président de la République et ensuite, que celle ci ait commis les faits liés à sa fonction mais qui soient répréhensibles et qualifiés d’infractionnels. << À l’occasion de l’exercice de ses fonctions>>, il faut comprendre que la compréhension de droit fixe ici les conditions suivantes :
1) la personne poursuivie doit avoir été ou avoir exercé les fonctions de président de la République ou premier ministre
2) au moment où elle est aux fonctions et charges indiqué au point 1, celle-ci doit avoir commis des actes contraires à la loi.
3) la nature de ces actes doit impérativement être liée à l’exercice de ses anciennes fonctions et au moment même.
À la lumière de ces trois conditions, la cour constitutionnelle demeure le juge pénal et naturel du Président de la République et du Premier ministre, de l’ancien Président et de l’ancien premier ministre.
C’est ainsi que pour nous, la demande des sénateurs rdcongolais n’est que politiquement motivée, mais aussi une démarche de respiration démocratique au résultat illusoire.
Car l’article 168 de la constitution demeure clair comme l’eau de roche.

Me Jonas Ngalamulume mubiayi, Avocat au Barreau de Kinshasa/ Matete

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