RDC/ Dans une note critique relative à la situation au Lualaba, un spécialiste explique le cadre juridico-légal de gestion d’une province.

Par JM B

Depuis la dénonciation, par la vice-gouverneure, Fifi Masuka, des malversations dont le gouverneur Richard Muyej se serait rendu coupable, la question de la gestion des comptes d’une province présente de sérieuses lacunes suite à une omission expresse de la vérité de la part de ceux-là qui devraient apporter lumière et éclaircissement à la population de la province du Lualaba. Ainsi, dans le souci d’aider le public à saisir les tenants et les aboutissants de cette affaire qui défraie la chronique, Rudolf Bondo Mecky Mpoyo, qui s’affiche comme critique politique, s’appesantit dans sa note critique sur les attributions du gouverneur et du vice-gouverneur d’une province.
A ce propos, il indique d’entrée de jeu que cette question est encadrée par les textes légaux suivants: le Décret-loi n°081 du 2 Juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la République démocratique du Congo, le Décret-loi n°018/2001 du 28 septembre 2001 modifiant et complétant le Décret-loi n°081 du 2 Juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la République démocratique du Congo, la loi n° 04/008 du 19 mai 2004 modifiant et complétant le Décret-loi n°018/2001 du 28 septembre 2001 modifiant et complétant le Décret-loi n°081 du 2 Juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la République démocratique du Congo.
Sur base desdits textes légaux, le critique politique montre que le texte relatif aux organes de la province, en son paragraphe 1er, parlant du gouverneur de province, de la désignation, des attributions ainsi que les articles 10 et 11 étale clairement les attributions du gouverneur, tout comme les articles 13, 14 et 15 qui soulignent ses attributions. Concernant le vice-gouverneur, l’article 12 stipule clairement que «Le vice-gouverneur est gestionnaire des crédits. Il s’occupe de la gestion financière de la province et de problèmes économiques ainsi que du suivi d’exécution des projets de développement sous la direction du gouverneur de province.» Et l’article 16 de renchérir qu’en «cas d’absence ou d’empêchement, le gouverneur de province est remplacé dans ses fonctions par le vice-gouverneur de province.» La modification apportée par le Décret-loi n°018/2001 du 28 septembre 2001, a touché l’article 12 et lui a donné la quintessence suivante: «Le vice-gouverneur de province chargé des questions politiques et administratives assure l’encadrement civique de la population et suivi des activités politiques et administratives dans la province sous la direction du gouverneur de province. Le vice-gouverneur de province chargé des questions économiques, financières et de développement est gestionnaire des crédits. Il s’occupe de problèmes économiques, de la gestion financière de la province ainsi que du suivi d’exécution des projets de développement sous la direction du gouverneur de province ». En considération du deuxième texte de base légale, l’on constate qu’il s’est focalisé sur l’article 17, et qu’il n’a donc pas d’effet sur l’article-nœud du problème.
Un cas grave
Le critique politique reconnait par conséquent, au regard de tous les textes légaux susmentionnés, que s’il est vrai que l’Inspection générale des finances a déclaré qu’il «existe des comptes que la vice-gouverneure n’était pas autorisée par le gouverneur à mouvementer», cela parait extrêmement grave. D’autant plus qu’il ressort de cette lecture que la vice-gouverneure est en charge de problèmes économiques, de la gestion financière de la province ainsi que du suivi d’exécution des projets de développement, la supervision du gouverneur souligne, en effet, une gestion collégiale sur cette matière et non l’exclusion totale de celui qui est chargé expressément et légalement de cette matière. Il s’oppose donc radicalement à ce qui est mentionné sur la toile en rapport avec la réplique du gouverneur, selon laquelle «La compétence étant d’attribution, le vice-gouverneur assure l’intérim du gouverneur en cas d’empêchement et exécute les taches qui lui sont expressément confiées par ce dernier. Cela montre que l’exécutif provincial n’est pas collégial pour qu’un vice-gouverneur prétende avoir des attributions spécifiques dans une province pilote, soit-elle.».
En définitive, le fait que la vice-gouverneure se soit plainte d’avoir été écartée de la gestion de ces comptes est, selon les éléments avancés par ce critique politique, conforme aux textes en vigueur, dans la mesure où elle est justement chargée des questions économiques, de la gestion financière et du suivi d’exécution des projets de développement. La réplique du gouverneur ne fait donc que passer à côté du problème, et l’enfoncer davantage.

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